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Projet de loi 30 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

Le nouvel article 25.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements imposant des restrictions et des conditions aux pouvoirs que la Loi confère à la cité relativement à une ou plusieurs catégories d’entreprises liées à la formation ou au développement des compétences, ou prévoir que la cité ne peut pas exercer ces pouvoirs dans les circonstances précisées.

L’annexe modifie aussi la Loi pour faire référence aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire concernant l’application des articles 113 et 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto à certaines entreprises liées à la formation ou au développement des compétences.

ANNEXE 2
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI

L’annexe modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi comme suit :

   1.  Une nouvelle disposition est ajoutée pour exiger que les personnes qui exploitent une plateforme d’affichage de postes veillent à ce qu’un mécanisme ou une procédure soit en place pour permettre aux usagers de leur signaler les affichages publics de postes frauduleux et qu’elles disposent d’une politique écrite à ce sujet.

   2.  Un nouvel article portant sur les congés pour recherche d’emploi est ajouté. Le nouvel article prévoit que, si 50 employés ou plus reçoivent un préavis de licenciement, l’employé qui reçoit un tel avis a droit à un congé non payé de trois jours pour exercer des activités liées à la recherche d’un emploi.

   3.  La Loi est également modifiée pour permettre des mises à pied prolongées dans certaines circonstances. La mise à pied peut être de 35 semaines ou plus au cours d’une période de 52 semaines consécutives, mais pas de 52 semaines ou plus au cours d’une période de 78 semaines consécutives. La mise à pied prolongée est permise si l’employeur et l’employé y consentent et que le directeur l’approuve. D’autres modifications connexes et corrélatives sont apportées.

ANNEXE 3
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

Le nouvel article 451.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements imposant des restrictions et des conditions aux pouvoirs que la Loi confère à une municipalité relativement à une ou plusieurs catégories d’entreprises liées à la formation ou au développement des compétences, ou prévoir qu’une municipalité ne peut pas exercer ces pouvoirs dans les circonstances précisées.

ANNEXE 4
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L’article 7.6.1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié pour prévoir que les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité accrédités en vertu de cet article doivent être traités comme des équivalents.

La Loi est modifiée pour prévoir le remboursement du coût des défibrillateurs à certains employeurs.

Une nouvelle partie de la Loi, la partie IX.1, met en place un régime de pénalités administratives. Les inspecteurs sont autorisés à délivrer des avis de pénalité administrative et peuvent imposer des pénalités administratives pour des infractions à la Loi ou pour son inobservation. Le montant des pénalités est fixé conformément aux règlements.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de prendre des règlements relatifs aux deux groupes de modifications.

ANNEXE 5
LOI DE 2015 SUR L’IMMIGRATION EN ONTARIO

L’annexe modifie la Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario afin de prévoir que, lors d’une inspection, un inspecteur peut exiger qu’une personne se présente à une entrevue en personne, séparée des autres personnes. Les pouvoirs réglementaires sont également modifiés pour permettre la délégation de certains pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre.

ANNEXE 6
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’annexe modifie la Loi sur l’aménagement du territoire pour prévoir que certaines entreprises liées à la formation ou au développement des compétences ne sont pas assujetties à la présente loi ni à l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et pour ajouter des pouvoirs réglementaires connexes.

ANNEXE 7
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

L’annexe modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents de travail. En voici les points saillants :

Un nouvel article de la Loi, l’article 22.2, interdit à tout employeur de faire une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse à la Commission en ce qui concerne la demande de prestations d’une personne dans le cadre du régime d’assurance.

Les articles 80 et 89 de la Loi sont modifiés pour prévoir des pénalités administratives.

Selon le nouvel article 152.1 de la Loi, toute violation de l’article 88 constitue une infraction.

L’article 158 de la Loi est modifié pour prévoir que les personnes déclarées coupables sur deux chefs ou plus d’une même infraction dans le cadre d’une même instance judiciaire sont passibles d’une amende d’au plus 750 000 $ pour chaque déclaration de culpabilité. Est également jointe à l’article une liste de circonstances aggravantes à prendre en compte au moment de décider d’une pénalité.

Projet de loi 30 2025

Loi modifiant diverses lois relatives à l’emploi et au travail ainsi qu’à d’autres questions

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 2

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Annexe 3

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 4

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Annexe 5

Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario

Annexe 6

Loi sur l’aménagement du territoire

Annexe 7

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario continue à faire ce qui suit :

Il protège les travailleurs de l’Ontario et leurs familles en créant des lieux de travail plus sécuritaires et en luttant contre les mauvais traitements infligés aux travailleurs de l’Ontario par le renforcement des sanctions à l’encontre de ceux qui tentent de les exploiter.

Il fait accroître la main-d’œuvre qualifiée au sein des métiers spécialisés de l’Ontario et la renforce, et il aide les travailleurs de l’Ontario à avoir accès à une meilleure formation, à de meilleurs emplois et à des chèques de paie plus élevés.

Il maintient les coûts à un niveau bas pour les travailleurs et les entreprises afin que l’Ontario soit l’endroit le plus compétitif pour investir, créer des emplois et faire des affaires.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs, sept.

ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

1 La Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : entreprises liées à la formation ou au développement des compétences

25.1  (1)  S’il estime nécessaire ou souhaitable de le faire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des restrictions et des conditions aux pouvoirs que la présente loi confère à la cité relativement à une ou plusieurs catégories d’entreprises visées au paragraphe (2), ou prévoir que la cité ne peut pas exercer ces pouvoirs dans les circonstances précisées.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à une entreprise dans le cadre de laquelle doivent s’effectuer l’une ou l’autre des choses suivantes :

   a)  l’exploitation ou la réexploitation de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction, si :

         (i)  l’exploitation ou la réexploitation est financée en partie conformément à une entente de financement conclue par le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences,

        (ii)  tout ou partie du bâtiment ou de la construction sera utilisé pour la formation ou le développement des compétences dont il a été convenu dans l’entente de financement;

   b)  l’utilisation de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction visé à l’alinéa a), ou l’utilisation d’une parcelle de terrain sur laquelle le bâtiment ou la construction est situé pour la formation ou le développement des compétences dont il a été convenu dans l’entente de financement.

Idem

(3)  Si un règlement pris en vertu du paragraphe (1) impose des restrictions ou des conditions à un pouvoir de la cité ou prévoit qu’elle ne peut pas exercer un pouvoir dans les circonstances précisées, les règlements municipaux qu’adopte la cité en vertu du pouvoir applicable sont sans effet dans la mesure où ils ne respectent pas les restrictions, les conditions ou l’interdiction.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application des articles 113 ou 114 : entreprises liées à la formation ou développement des compétences

114.4  Un règlement pris pour l’application de l’article 62.0.4 de la Loi sur l’aménagement du territoire peut prévoir que l’article 113 ou 114 de la présente loi s’applique, ou peut énoncer des restrictions ou des limites à l’égard de leur application, à une entreprise ou catégorie d’entreprises visées à l’article 62.0.4 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs, sept reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI

1 L’article 8.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«plateforme d’affichage de postes» Plateforme en ligne qui affiche publiquement les annonces  de poste, à l’exclusion de ce qui suit :

   a)  une plateforme en ligne qu’exploite un employeur et où ne sont annoncés publiquement que des postes auprès de l’employeur;

   b)  une plateforme en ligne qui remplit les critères prescrits. («job posting platform»

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mécanisme pour signaler les affichages publics de poste frauduleux

8.7  (1)  La personne qui exploite une plateforme d’affichage de postes veille à ce qu’un mécanisme ou une procédure soit en place pour permettre aux usagers de lui signaler les affichages publics de postes frauduleux et affiche le mécanisme ou la procédure à un endroit bien en vue sur la plateforme où ses usagers sont susceptibles d’en prendre connaissance.

Politique sur les affichages publics de poste frauduleux

(2)  La personne qui exploite une plateforme d’affichage de postes doit disposer d’une politique écrite concernant les affichages publics de poste frauduleux laquelle doit comprendre :

   a)  des renseignements sur la façon dont la personne traitera les affichages publics de postes frauduleux;

   b)  les autres renseignements prescrits.

Affichage

(3)  La personne qui exploite une plateforme d’affichage de postes affiche, et laisse affichée, une copie de la politique écrite à au moins un endroit bien en vue de la plateforme où ses usagés sont susceptibles d’en prendre connaissance.

Plaintes

(4)  Une personne ne peut déposer une plainte, en vertu du paragraphe 96 (1), au sujet d’une prétendue contravention au présent article ni faire mener une enquête sur une telle plainte.

3 (1)  Le paragraphe 15 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un congé pour réservistes» par «, d’un congé pour réserviste ou d’un congé pour recherche d’emploi».

(2)  L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conservation de la politique sur les affichages publics de poste frauduleux

(8.3)  La personne qui exploite une plateforme d’affichage de postes conserve ou charge un tiers de conserver des copies de chaque politique écrite sur les affichages publics de poste frauduleux exigée aux termes du paragraphe 8.7 (2) pendant trois ans après que la politique cesse d’être en vigueur.

(3)  L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conservation des ententes de mise à pied prolongée

(10)  L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente de mise à pied prolongée qu’il a conclue avec un employé en vertu du paragraphe 66.1 (1) pendant trois ans après la date d’expiration de l’approbation de la mise à pied prolongée prévue au paragraphe 66.1 (8).

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Congé pour recherche d’emploi

Congé pour recherche d’emploi

50.3  (1)  Sous réserve du paragraphe (10), l’employé qui reçoit un préavis prévu à l’article 58 a droit à un congé non payé pour exercer des activités liées à l’obtention d’un emploi, notamment la recherche d’emploi, les entretiens et la formation.

Idem : limite

(2)  Le droit de l’employé à un congé prévu au présent article se limite à un total de trois jours pendant le délai de préavis.

Idem : salaire impayé

(3)  L’alinéa 60 (1) b) ne s’applique pas à un congé pris en vertu du présent article.

Avis à l’employeur

(4)  L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise l’employeur qu’il a l’intention de le faire au moins trois jours avant de commencer son congé, si possible.

Congé réputé être un jour complet

(5)  En ce qui concerne le droit de l’employé prévu au paragraphe (1), si l’employé prend moins d’une journée de congé en vertu du présent article, l’employeur peut considérer qu’il a pris un jour de congé complet ce jour-là.

Preuve

(6)  L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit.

Congé pour recherche d’emploi pris en vertu d’un contrat de travail

(7)  L’employé qui prend un congé payé ou non payé en vertu d’un contrat de travail dans des circonstances où il aurait également le droit de prendre un congé en vertu du présent article est réputé avoir pris ce congé en vertu du présent article.

Idem : application de la Loi au congé réputé pris

(8)  Toutes les exigences et interdictions applicables prévues par la présente loi s’appliquent au congé réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (7).

Idem : application du par. (5) au congé réputé pris

(9)  Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au congé réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (7).

Exception : indemnité tenant lieu de préavis

(10)  Si l’employeur licencie un employé, conformément à l’article 61, avec un délai de préavis qui représente 25 % ou moins du préavis exigé en application de l’article 58, l’employé n’a pas droit à un congé prévu au présent article.

5 (1)  L’alinéa 56 (2) c) de la Loi est modifié par remplacement de «une mise à pied plus longue que celle visée à l’alinéa b)» par «une mise à pied de 35 semaines ou plus au cours d’une période de 52 semaines consécutives».

(2)  Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  dans le cas d’un employé qui n’est pas représenté par un syndicat, à une mise à pied de 35 semaines ou plus au cours d’une période de 52 semaines consécutives si la mise à pied est de moins de 52 semaines au cours d’une période de 78 semaines consécutives et que :

         (i)  l’employeur rappelle l’employé dans le délai fixé dans une entente qu’il a conclue avec l’employé,

        (ii)  l’employeur a reçu du directeur l’approbation d’une mise à pied prolongée prévue au paragraphe 66.1 (6).

(3)  Le paragraphe 56 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «(3.6)» par «(3.8)».

(4)  Le paragraphe 56 (3.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet d’une semaine exclue

(3.2)  Pour l’application des alinéas (2) a), b) et d), une semaine exclue entre dans le calcul des périodes de 20, de 52 et de 78 semaines, selon le cas.

(5)  L’article 56 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Mise à pied : absence d’une semaine normale de travail

(3.7)  Pour l’application des alinéas (1) c) et (2) d) et sous réserve des règlements éventuels, l’employé qui n’a pas une semaine normale de travail est mis à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire si, pendant 52 semaines ou plus au cours d’une période de 78 semaines consécutives, il gagne moins de la moitié de la moyenne de la somme qu’il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 78 semaines.

Effet d’une semaine exclue

(3.8)  Pour l’application du paragraphe (3.7) et sous réserve des règlements éventuels :

   a)  une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 52 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 78 semaines;

   b)  si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours des semaines qui n’étaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui n’étaient pas exclues.

6 (1)  L’alinéa 63 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  il le met à pied pour une période de 35 semaines ou plus au cours d’une période de 52 semaines consécutives ou, si le directeur a approuvé une mise à pied prolongée aux termes du paragraphe 66.1 (6), au-delà de la date d’expiration de l’approbation prévue au paragraphe 66.1 (8);

(2)  Les paragraphes 63 (2.2) à (2.4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effet d’une semaine exclue

(2.2)  Pour l’application de l’alinéa (1) c), une semaine exclue entre dans le calcul de la période de 52 semaines ou de 78 semaines, selon le cas.

Mise à pied : absence d’une semaine normale de travail

(2.3)  Pour l’application de l’alinéa (1) c) et sous réserve des règlements éventuels :

   a)  l’employé qui n’a pas une semaine normale de travail est mis à pied pendant 35 semaines ou plus au cours d’une période de 52 semaines consécutives si, pendant 35 semaines ou plus au cours d’une période de 52 semaines consécutives, il gagne moins du quart de la moyenne de la somme qu’il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 52 semaines;

   b)  l’employé qui n’a pas une semaine normale de travail est mis à pied pendant 52 semaines ou plus au cours d’une période de 78 semaines consécutives si, pendant 52 semaines ou plus au cours d’une période de 78 semaines consécutives, il gagne moins du quart de la moyenne de la somme qu’il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 78 semaines.

Effet d’une semaine exclue

(2.4)  Pour l’application du paragraphe (2.3) et sous réserve des règlements éventuels :

   a)  une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 35 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 52 semaines ou, si le directeur a approuvé une mise à pied prolongée aux termes du paragraphe 66.1 (6), une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 52 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 78 semaines;

   b)  si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui n’étaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui n’étaient pas exclues.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mise à pied prolongée

Entente avec l’employé

66.1  (1)  L’employeur et l’employé peuvent convenir d’une mise à pied de 35 semaines ou plus au cours d’une période de 52 semaines consécutives, mais ne peuvent convenir d’une mise à pied de 52 semaines ou plus au cours d’une période de 78 semaines consécutives.

Retrait interdit

(2)  Une fois qu’il a convenu d’une mise à pied prolongée visée au paragraphe (1), l’employé ne peut retirer son accord.

Entente

(3)  Une entente en vue d’une mise à pied prolongée n’est valide que si, avant la conclusion de l’entente, l’employeur a remis par écrit à l’employé :

   a)  la date ultime à laquelle l’employeur a l’intention de rappeler l’employé;

   b)  une mention de la règle énoncée au paragraphe (2).

Demande d’approbation

(4)  L’employeur qui a conclu une entente visée au paragraphe (1) avec un ou plusieurs employés peut demander au directeur d’approuver la mise à pied prolongée.

Formule de la demande

(5)  La demande doit être rédigée selon la formule qu’approuve le directeur et doit comprendre les renseignements prescrits éventuels.

Approbation

(6)  Le directeur peut accorder une approbation autorisant une mise à pied prolongée.

Employés visés par l’approbation

(7)  L’approbation ne s’applique qu’à l’employé ayant conclu une entente visée au paragraphe (1).

Expiration

(8)  Une approbation expire le premier en date de :

   a)  la date visée à l’alinéa (3) a);

   b)  le premier jour où la durée de la mise à pied atteint 52 semaines ou plus au cours d’une période de 78 semaines consécutives.

Demandes supplémentaires

(9)  Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de présenter une nouvelle demande d’approbation avant que l’approbation expire aux termes de l’alinéa (8) a), à condition que la période pendant laquelle l’employé est mis à pied et l’autre période demandée n’est pas de 52 semaines ou plus au cours d’une période de 78 semaines consécutives.

Idem

(10)  Les exigences du présent article s’appliquent aux demandes et approbations subséquentes.

Exception

(11)  Le présent article ne s’applique pas à l’employé qui est représenté par un syndicat.

8 L’alinéa 67 (1) a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  soit à une indemnité de licenciement prévue à l’article 61 en raison d’une mise à pied de 35 semaines ou plus ou, si le directeur a approuvé une mise à pied prolongée aux termes du paragraphe 66.1 (6) au-delà de la date d’expiration de l’approbation prévue au paragraphe 66.1 (8);

9 (1)  Le paragraphe 141 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12.1 Fixer des règles pour établir si un employé qui n’a pas de semaine normale de travail est mis à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire pour l’application des alinéas 56 (1) c), 56 (2) d) et 63 (1) c).

(2)  L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements rétroactifs

(1.1.1)  Les règlements pris en vertu de la disposition 12.1 du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Entrée en vigueur

10 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs, sept reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 et 2 et le paragraphe 3 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, quatre et du jour où la Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs, sept reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : entreprises liées à la formation ou au développement des compétences

451.2  (1)  S’il estime nécessaire ou souhaitable de le faire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des restrictions et des conditions aux pouvoirs que la présente loi confère à une municipalité relativement à une ou plusieurs catégories d’entreprises visées au paragraphe (2), ou prévoir qu’une municipalité ne peut pas exercer ces pouvoirs dans les circonstances précisées.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à une entreprise dans le cadre de laquelle doivent s’effectuer l’une ou l’autre des choses suivantes :

   a)  l’exploitation ou la réexploitation de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction, si :

         (i)  l’exploitation ou la réexploitation est financée en partie conformément à une entente de financement conclue par le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences,

        (ii)  tout ou partie du bâtiment ou de la construction sera utilisé pour la formation ou le développement des compétences dont il a été convenu dans l’entente de financement;

   b)  l’utilisation de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction visé à l’alinéa a), ou l’utilisation d’une parcelle de terrain sur laquelle le bâtiment ou la construction est situé pour la formation ou le développement des compétences dont il a été convenu dans l’entente de financement.

Idem

(3)  Si un règlement pris en vertu du paragraphe (1) impose des restrictions ou des conditions à un pouvoir d’une municipalité ou prévoit qu’une municipalité ne peut pas exercer un pouvoir dans les circonstances précisées, les règlements municipaux qu’adopte la municipalité en vertu du pouvoir applicable sont sans effet dans la mesure où ils ne respectent pas les restrictions, les conditions ou l’interdiction.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs, sept reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par adjonction de la définition suivante :

«défibrillateur» Défibrillateur et moniteur cardiaque externe automatique qui peut faire ce qui suit :

   a)  déterminer la présence ou l’absence de fibrillation ventriculaire ou de tachycardie ventriculaire rapide;

   b)  déterminer, sans l’intervention d’un usager, si la défibrillation doit être exécutée;

   c)  se charger automatiquement et demander l’application d’une décharge électrique au cœur d’un particulier selon ses besoins médicaux;

   d)  satisfaire aux autres critères prescrits. («defibrillator»)

2 L’article 7.6.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Équivalence

(4)  Sous réserve des règlements, les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité accrédités en vertu du présent article sont équivalents et seront traités comme tels quelle que soit la fin à laquelle ils sont exigés.

3 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Remboursements liés aux défibrillateurs

Définition

22.0.1  (1)  Dans le présent article, «Commission» s’entend de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, malgré la définition de «Commission» au paragraphe 1 (1).

Remboursements

(2)  La personne qui est un employeur au sens de la Loi de 1997 sur la santé et la sécurité au travail et qui remplit les autres critères prescrits est assujettie, en vertu de la présente loi ou des règlements, à l’exigence de munir tout lieu de travail d’un défibrillateur. La Commission rembourse à la personne le coût du défibrillateur conformément aux règlements.

Idem, manière et délais

(3)  La Commission peut décider de la manière dont seront distribués les remboursements prévus par le présent article et des délais devant les encadrer.

Montants excédentaires

(4)  Le montant excédentaire versé par la Commission en application du paragraphe (2) est réputé constituer un montant excédentaire dû à la Commission aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Aucun droit à un réexamen ou à un appel

(5)  La décision rendue par la Commission concernant le droit d’une personne au remboursement en vertu du présent article ne constitue pas une décision définitive de la Commission pour l’application de la partie XI de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. La personne n’a pas le droit de faire réexaminer cette décision par la Commission ou le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ni d’en interjeter appel auprès d’eux.

Immunité

(6)  Sont irrecevables les actions ou autres instances judiciaires introduites contre la Commission ou un membre du conseil d’administration, un dirigeant ou un employé de la Commission, à l’égard d’un acte ou d’une omission qu’une personne a commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé des pouvoirs ou fonctions que lui attribue le présent article.

Règlements

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remboursements à verser en application du présent article, notamment :

   a)  régir le processus de demande de remboursement;

   b)  prescrire des critères qu’une personne doit remplir pour être admissible à un remboursement;

   c)  établir des délais encadrant les demandes de remboursement et le versement des remboursements par la Commission;

   d)  fixer des plafonds aux montants qui peuvent être versés à titre de remboursement ou à une personne admissible à un remboursement;

   e)  formuler les exigences en matière de rapports à fournir à l’égard des remboursements versés;

    f)  préciser les conditions ou les restrictions encadrant les remboursements.

(2)  L’article 22.0.1 de la Loi, tel qu’édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

4 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IX.1
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Pénalités administratives

69.1  (1)  L’inspecteur qui constate qu’une personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à une disposition de la présente loi ou des règlements, à un ordre ou à une exigence d’un inspecteur ou d’un directeur, ou à un arrêté du ministre, peut lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article et aux règlements en lui délivrant et en lui signifiant un avis de pénalité administrative.

Avis de pénalité administrative

(2)  L’avis de pénalité administrative contient ou est accompagné des renseignements exposant la nature de l’infraction ou de l’inobservation, le montant de la pénalité à payer, ainsi que d’autres renseignements prescrits.

Objet

(3)  La pénalité administrative a pour objet d’encourager l’observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.

Montant de la pénalité

(4)  Le montant de la pénalité administrative est fixé conformément aux règlements.

Pénalités à l’intérieur de la fourchette

(5)  Si une fourchette de pénalités a été prescrite pour une pénalité administrative, l’inspecteur fixe le montant de la pénalité conformément aux critères prescrits, le cas échéant.

Signification

(6)  L’avis délivré en vertu du présent article est signifié à la personne conformément aux règlements.

Paiements

(7)  La personne qui s’est vue délivrer un avis en vertu du présent article paie le montant de la pénalité administrative au ministre des Finances.

Examen

(8)  La personne qui s’est vue délivrer un avis en vertu du présent article peut, conformément aux règlements, demander qu’un examen de cet avis soit effectué par toute personne ou entité prescrite pour l’application du présent paragraphe. Cette personne ou entité peut, conformément aux règlements, confirmer, modifier ou annuler l’avis.

Exécution forcée

(9)  La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’avis qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être recouvrée conformément aux règlements.

Publication

(10)  Le ministre peut publier des renseignements concernant une pénalité administrative imposée en vertu du présent article conformément aux règlements.

Effet du paiement de la pénalité

(11)  La personne qui paie la pénalité administrative conformément aux termes de l’avis ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou de la même inobservation.

5 Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

57.  régir l’équivalence et les exigences liées à l’utilisation, sur un chantier, des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité accrédités par le directeur général de la prévention en vertu de l’article 7.6.1, notamment des exigences en matière d’approvisionnement et d’appel d’offres liées aux systèmes de gestion de la santé et de la sécurité que les propriétaires du chantier, les constructeurs, les employés ou les personnes qui agissent pour le compte du propriétaire du chantier peuvent y imposer;

58.  prescrire et régir les exigences en matière de tenue de registres liées à l’utilisation, dans le cadre d’un chantier, de systèmes de gestion de la santé et de la sécurité accrédités par le directeur général de la prévention en vertu de l'article 7.6.1;

59.  régir les pénalités administratives et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un système de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi.

Entrée en vigueur

6 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs, sept reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 5
LOI DE 2015 SUR L’IMMIGRATION EN ONTARIO

1 L’alinéa 23 (3) b) de la Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario est modifié par insertion de «et peut également exiger qu’une personne assiste à une entrevue en privé» à la fin de l’alinéa.

2 L’alinéa 37 (1) h) de la Loi est modifié par remplacement de «du sous-alinéa e) (ii)» par «des sous-alinéas e) (i) et (ii)».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs, sept reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1 La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entreprises, formation ou développement des compétences

62.0.4  (1)  Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, une entreprise n’est pas assujettie à la présente loi ni à l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto si elle implique :

   a)  l’exploitation ou la réexploitation de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction si :

         (i)  l’exploitation ou la réexploitation est financée en partie conformément à une entente de financement conclue par le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences,

        (ii)  tout ou partie du bâtiment ou de la construction sera utilisé pour la formation ou le développement des compétences dont il a été convenu dans l’entente de financement;

   b)  l’utilisation de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction visé à l’alinéa a), ou l’utilisation d’une parcelle de terrain sur laquelle le bâtiment ou la construction est situé pour la formation ou le développement des compétences dont il a été convenu dans l’entente de financement.

Exception : zone de la ceinture de verdure

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise sur un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure.

2 Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   k)  pour l’application du paragraphe 62.0.4 (1) :

         (i)  prévoir que la présente loi ou l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou leurs dispositions s’appliquent à une entreprise ou catégorie d’entreprises visées à ce paragraphe,

        (ii)  énoncer des restrictions ou des limites à l’égard de l’application de la présente loi ou d’une disposition visée au sous-alinéa (i).

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs, sept reçoit la sanction royale.

ANNEXE 7
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

1 La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction, déclaration fausse ou trompeuse

22.2  (1)  Nul employeur ne doit faire une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse à la Commission en ce qui concerne la demande de prestations d’une personne dans le cadre du régime d’assurance.

Pénalité administrative

(2)  L’employeur qui contrevient au paragraphe (1) paie à la Commission le montant prescrit. Le paiement s’ajoute à toute peine imposée par un tribunal pour une infraction prévue à l’article 149 (1).

2 L’article 80 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pénalité administrative

(3)  L’employeur qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ou qui ne se conforme pas à une exigence de la Commission visée au paragraphe (2) paie à la Commission le montant prescrit. Le paiement s’ajoute à toute peine imposée par un tribunal pour une infraction prévue à l’article 152.

3 L’article 89 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pénalité administrative

(4)  L’employeur qui ne verse pas les primes lorsqu’elles sont exigibles paie à la Commission le montant prescrit. Le paiement s’ajoute aux montants payables à la Commission en application des paragraphes (1) et (2) et à toute peine imposée par un tribunal pour une infraction prévue à l’article 152.1.

4 (1)  La disposition 4 du paragraphe 135 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «22.2, 80 ou 88» à la fin de la disposition.

(2)  La disposition 5 du paragraphe 135 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «22.2, 80 ou 88» à la fin de la disposition.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infraction, défaut de paiement des primes

152.1  (1)  Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’article 88.

Ordonnance de restitution

(2)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut également lui ordonner de verser à la Commission les sommes payables à la Commission en vertu de l’article 88 pour toute période antérieure à la condamnation. Les sommes payables à la Commission sont réputées être un montant dû aux termes de la présente loi.

6 L’article 158 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : deux ou plusieurs déclarations de culpabilité pour une même infraction dans le cadre d’une même instance

(1.1)  Malgré le paragraphe (1), si une personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1) est déclarée coupable sur deux ou plusieurs chefs d’une même infraction dans le cadre d’une même instance judiciaire, elle est passible d’une amende d’au plus 750 000 $ pour chaque déclaration de culpabilité.

.     .     .     .     .

Circonstances aggravantes lorsque le défendeur est un employeur

(3)  Lorsque le défendeur est un employeur, est considérée comme circonstance aggravante aux fins de la détermination d’une peine prévue au présent article, chacune des circonstances suivantes :

   1.  Le défendeur a déjà été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.

   2.  Le défendeur a déjà été déclaré coupable sur deux ou plusieurs chefs d’une même infraction dans le cadre de l’instance judiciaire à laquelle se rapporte la détermination de la peine.

   3.  Le défendeur a déjà contrevenu à la présente loi.

Autres facteurs pertinents

(4)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter les facteurs, les observations ou les demandes de renseignements relatifs à la peine, que le tribunal peut ou doit par ailleurs prendre en considération ou faire, selon le cas.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que la Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs, sept reçoit la sanction royale.