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Projet de loi 45 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du logement et la Loi de 2001 sur les municipalités.

À l’heure actuelle, le paragraphe 12 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement prévoit que le ministre peut nommer le facilitateur provincial de l’aménagement et jusqu’à quatre facilitateurs adjoints et qu’il peut également préciser leur mandat. Le paragraphe est modifié de façon à ce que le nombre de facilitateurs adjoints que peut nommer le ministre passe de quatre à six.

Diverses modifications sont apportées à la Loi de 2001 sur les municipalités, notamment les suivantes :

   1.  Le nouvel article 53.1 prévoit le transfert de la compétence ou de la compétence conjointe sur les voies publiques, y compris les ponts visés à l’article 54, et de la compétence sur les services publics qui recueillent les eaux pluviales drainées de ces voies publiques de la municipalité régionale de Peel à la cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon, selon l’endroit où sont situés ces voies publiques et ces services publics. Le transfert doit avoir lieu le 1er juillet 2026 ou le jour que prescrit le ministre.

   2.  L’article 453 est modifié pour donner au ministre le pouvoir de prendre des règlements qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter le transfert de la compétence ou de la compétence conjointe sur les voies publiques et de la compétence sur les services publics qui recueillent les eaux pluviales drainées de ces voies publiques prévu à l’article 53.1, ainsi que le transfert de la compétence sur la collecte des déchets prévu à l’article 469.1.

   3.  Le nouvel article 469.1 prévoit le transfert de la compétence sur la collecte des déchets de la municipalité régionale de Peel à la cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon dans leurs zones géographiques respectives. Le transfert doit avoir lieu le 1er janvier 2026 ou le jour que prescrit le ministre. Il est interdit à la municipalité régionale de Peel de se prévaloir de l’article 189 pour adopter un règlement municipal visant à se faire transférer la compétence sur la collecte des déchets des municipalités de palier inférieur pendant une période donnée.

   4.  Le nouvel article 474.10.1.1 protège la Couronne, la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon contre toute responsabilité pour tout ce qui est énuméré aux alinéas 474.10.1.1 (1) a) à e), que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2025 sur la mise en œuvre de la transition de Peel, ou avant ou après ce jour.

Projet de loi 45 2025

Loi apportant des modifications législatives en ce qui concerne le transfert de compétences dans la municipalité régionale de Peel et la nomination de facilitateurs provinciaux de l’aménagement adjoints

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

1 Le paragraphe 12 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement est modifié par remplacement de «quatre» par «six».

Loi de 2001 sur les municipalités

2 Les points 1 et 4e du tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Toutes les municipalités de palier supérieur» sous la rubrique «Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée» par «Toutes les municipalités de palier supérieur, à l’exception de Peel».

3 L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(8)  Le présent article ne s’applique pas à la municipalité régionale de Peel.

4 L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet du transfert

(2)  L’application de l’alinéa (1) a) ne constitue pas une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un accord, ni un cas de défaut ou une force majeure.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Transfert de compétence : municipalité régionale de Peel

53.1  (1)  La compétence ou la compétence conjointe de la municipalité régionale de Peel sur les voies publiques, y compris les ponts visés à l’article 54, et la compétence sur les services publics qui recueillent les eaux pluviales drainées de ces voies publiques situés dans la zone géographique de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon sont transférées à la municipalité de palier inférieur où se situent les voies publiques et les services publics à partir de la date que prescrit le ministre pour chaque municipalité de palier inférieur.

Aucune date prescrite

(2)  Si le ministre ne prescrit pas une date différente pour le transfert avant le 1er juillet 2026, le transfert de la compétence ou de la compétence conjointe prévu au paragraphe (1) a lieu à cette date.

Substitution de la municipalité de palier inférieur à Peel

(3)  Le jour où la compétence ou la compétence conjointe sur les voies publiques, y compris les ponts visés à l’article 54, et la compétence sur les services publics qui recueillent les eaux pluviales drainées de ces voies publiques sont transférées à la cité de Mississauga, à la cité de Brampton et à la ville de Caledon aux termes du paragraphe (1), la municipalité de palier inférieur à laquelle la compétence a été transférée se substitue à la municipalité régionale de Peel aux fins de tout accord concernant les voies publiques, les ponts visés à l’article 54 et les services publics qui recueillent les eaux pluviales drainées de ces voies publiques.

Effet du transfert

(4)  L’application du paragraphe (3) ne constitue pas une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un accord, ni un cas de défaut ou une force majeure.

6 L’article 453 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements pour faciliter le transfert : région de Peel

(1.1)  Le ministre peut prendre des règlements qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter le transfert de la compétence ou de la compétence conjointe sur les voies publiques, y compris les ponts visés à l’article 54, et de la compétence sur les services publics qui recueillent les eaux pluviales drainées de ces voies publiques qui est prévu à l’article 53.1, ainsi que le transfert de la compétence sur la collecte des déchets prévu à l’article 469.1.

Idem

(1.2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1.1), le ministre peut, par règlement :

   a)  prévoir et régir le transfert de droits, d’éléments d’actif, d’éléments de passif et d’obligations de la municipalité régionale de Peel et de ses conseils locaux à la cité de Mississauga, à la cité de Brampton, à la ville de Caledon ou à n’importe lequel de leurs conseils locaux respectifs, et régir l’effet juridique du transfert;

   b)  résilier, suspendre ou modifier tout ou partie d’un accord auquel la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon ou n’importe lequel de leurs conseils locaux respectifs est partie;

   c)  prévoir des redressements financiers entre la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon ou n’importe lequel de leurs conseils locaux respectifs;

   d)  prendre toute mesure à l’égard de questions opérationnelles, y compris des questions liées à l’emploi, et exiger que la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton ou la ville de Caledon effectue des travaux, ou fournisse des biens, des services ou des paiements à une autre municipalité;

   e)  exiger que les membres des conseils de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon, ainsi que les employés et mandataires de ces municipalités et les membres, employés et mandataires de chaque conseil local de ces municipalités collaborent avec le facilitateur provincial de l’aménagement dans l’exercice de ses fonctions, selon ce que précise le ministre;

    f)  exiger que la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton ou la ville de Caledon fournisse au ministre ou au facilitateur provincial de l’aménagement des dossiers existants ou de nouveaux dossiers qu’elle crée, lesquels peuvent comprendre des renseignements privilégiés ou confidentiels, et traiter de l’effet juridique de la divulgation de ces renseignements;

   g)  établir un processus pour surveiller les actions, fonctions et décisions de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon jusqu’au jour où le transfert de compétence a lieu;

   h)  établir des conditions ou des normes que doivent respecter la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon avant de conclure un accord susceptible d’avoir des répercussions sur le transfert de compétence;

    i)  en cas de non-conformité à un règlement pris en vertu de l’alinéa h), autoriser le ministre à prendre un arrêté exigeant que les municipalités fassent toute chose mentionnée dans le règlement;

    j)  prescrire une date pour l’application des articles 53.1 et 469.1.

Rétroactivité

(1.3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif qui ne peut toutefois être antérieur au 4 juin 2025.

Idem

(1.4)  Il est entendu que le paragraphe (1.3) peut avoir pour effet de modifier ou d’éteindre des droits acquis, des obligations échues ou des intérêts accumulés avant le dépôt du règlement.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Déchets : municipalité régionale de Peel

469.1  (1)  La compétence de la municipalité régionale de Peel sur la collecte des déchets est transférée à la cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon dans leurs zones géographiques respectives à compter de la date que prescrit le ministre pour chaque municipalité de palier inférieur.

Aucune date prescrite

(2)  Si le ministre ne prescrit pas une date différente pour le transfert avant le 1er janvier 2026, le transfert de la compétence prévu au paragraphe (1) a lieu à cette date.

Aucun transfert à une municipalité de palier inférieur

(3)  Malgré l’article 189, la municipalité régionale de Peel ne peut adopter un règlement municipal visant à se faire transférer la compétence sur la collecte des déchets de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton ou de la ville de Caledon pendant la période qui commence le 20 mars 2025 et se termine le 31 décembre 2035.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Transfert de compétences dans la région de Peel : immunité

474.10.1.1  (1)  Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre la Couronne, la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon, un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un fonctionnaire, employé, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne ou de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton ou de la ville de Caledon :

   a)  l’édiction, la modification ou l’abrogation de l’article 53.1, du paragraphe 453 (1.1), (1.2), (1.3) ou (1.4), de l’article 469.1 ou du présent article par la Loi de 2025 sur la mise en œuvre de la transition de Peel;

   b)  la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 453 (1.1), (1.2) ou (1.3);

   c)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément aux dispositions visées à l’alinéa a) ou aux règlements visés à l’alinéa b);

   d)  toute modification, révocation, cessation ou résiliation d’un droit sur des biens réels, d’un droit contractuel ou autre droit résultant de quoi que ce soit qui est visé aux alinéas a) à c);

   e)  toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à toute chose visée aux alinéas a) à c), que l’assertion ou la conduite se produise avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Aucun recours

(2)  Sauf disposition contraire de la présente loi, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe ou qui s’y rapportent.

Application

(4)  Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Effet rétroactif

(5)  Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle une instance est fondée ait pris naissance le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2025 sur la mise en œuvre de la transition de Peel ou avant ou après ce jour.

Aucuns dépens adjugés

(6)  Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (3).

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

(7)  Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(8)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Entrée en vigueur

9 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 4 juin 2025.

(3)  L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Titre abrégé

10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 sur la mise en œuvre de la transition de Peel.