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Projet de loi 53 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale et la Loi sur le ministère des Services correctionnels en ce qui concerne le traitement humain des détenus et l’abolition de l’isolement cellulaire.

À l’heure actuelle, la Loi sur le ministère des Services correctionnels régit les établissements correctionnels en Ontario. Toutefois, la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale, advenant son entrée en vigueur, édicterait de nouvelles dispositions régissant les établissements correctionnels. Le projet de loi modifie ces deux lois en tenant compte de la possibilité que l’une des deux entre en vigueur.

Le projet de loi exige que les nouveaux établissements correctionnels de même que ceux rénovés ou agrandis prévoient qu’au moins 20 % de leurs lits pour détenus soient situés dans une unité de soutien en santé mentale.

Par ailleurs, le projet de loi interdit les sanctions et traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que les contraintes physiques et la surveillance excessivement rigoureuses. Sont également interdites les mesures de privation sensorielle ou de désorientation et les sanctions qui privent les détenus de ce qui est nécessaire pour rester en bonne santé. Il exige que le chef d’établissement veille au respect de la Charte canadienne des droits et libertés. Le non-respect de ces règles constitue une infraction.

Enfin, le projet de loi interdit le recours à l’isolement, c’est-à-dire à tout type de détention où les déplacements d’un détenu et ses relations avec autrui sont fortement restreints pendant 22 heures ou plus par jour. Il exige qu’un comité d’examen indépendant examine le cas des détenus placés en détention restrictive, qui est un type de détention où un détenu est fortement restreint dans ses déplacements et ses relations avec autrui, mais d’une manière qui est en deçà des conditions qui correspondent à la définition de l’isolement.

Projet de loi 53 2025

Loi modifiant la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale et la Loi sur le ministère des Services correctionnels en ce qui concerne les conditions de détention dans les établissements correctionnels

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale

1 L’article 2 de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale est modifié par adjonction de la définition suivante :

«unité de soutien en santé mentale» Unité au sein d’un établissement correctionnel, qui est conçu pour la prestation de soins de santé mentale aux détenus et est pourvu du matériel nécessaire à cette fin. («mental health support unit»)

2 La disposition 1 du paragraphe 4 (6) de la Loi est abrogée.

3 (1)  Le sous-sous-alinéa 13 (1) a) (i) (B) de la Loi est modifié par suppression de «à l’isolement et».

(2)  Le sous-alinéa 13 (1) b) (ii) de la Loi est abrogé.

4 (1)  L’alinéa 14 (2) b) de la Loi est abrogé.

(2)  L’alinéa 14 (4) b) de la Loi est abrogé.

5 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction

(2.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, par décret, ordonner la mise sur pied d’un établissement correctionnel que si au moins 20 %, ou un plus grand pourcentage prescrit de lits pour détenus de l’établissement seront situés dans une unité de soutien en santé mentale.

Rénovation ou agrandissement

(2.2)  Le ministre veille à ce que les travaux de rénovation ou d’agrandissement d’un établissement correctionnel existant rapprochent cet établissement de l’objectif selon lequel 20 % des lits pour détenus ou un pourcentage plus élevé prescrit sont situés dans une unité de soutien en santé mentale.

Règlements

(2.3)  Les règlements peuvent augmenter, pour certains établissements, le pourcentage exigé de lits pour détenus qui doivent être situés dans une unité de soutien en santé mentale.

6 (1)  Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions

(3)  Le chef d’établissement :

   a)  accueille dans l’établissement les personnes qui y sont livrées en vertu d’une autorisation légale pour y être détenues;

   b)  assure la garde et la surveillance de ces personnes jusqu’à l’expiration de leur peine d’emprisonnement ou jusqu’à ce qu’elles soient transférées ou libérées selon l’application régulière de la loi;

   c)  veille à ce que ces personnes soient traitées conformément à la Charte canadienne des droits et libertés.

(2)  L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction

(7)  Quiconque contrevient à l’alinéa (3) c) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou des deux.

7 Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé.

8 L’article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Traitement ou sanction cruel ou inhumain interdit

49 (1)  Nul ne doit infliger un traitement ou une sanction cruel, inhumain ou dégradant à un détenu, encourager un tel traitement ou une telle sanction ou y consentir ou y acquiescer.

Types particuliers de traitements et de sanctions

(2)  Nul ne doit infliger les sanctions ou les traitements suivants à un détenu ni encourager de tels traitements ou de telles sanctions, peu importe si le traitement ou la sanction constituerait une sanction ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant :

   1.  Maintenir le détenu dans des conditions physiques qui sont plus contraignantes qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour protéger sa sécurité ou celle d’autrui.

   2.  Soumettre le détenu à une surveillance qui est plus contraignante qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour protéger sa sécurité ou celle d’autrui.

   3.  Imposer au détenu des mesures de privation sensorielle ou de désorientation.

   4.  Sanctionner le détenu en le privant de nourriture, d’exercice physique, de contact humain périodique ou d’accès à une surveillance médicale ou à un traitement médical.

Infraction

(3)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, ou des deux.

9 L’article 65 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions d’isolement et de détention restrictive

Isolement interdit

65 (1)  Le chef d’établissement veille à ce qu’aucun détenu ne soit placé dans des conditions constituant un isolement.

Détention restrictive

(2)  Les détenus placés dans des conditions constituant une détention restrictive conservent les mêmes droits et privilèges que les détenus placés dans tout logement destiné à la population carcérale générale, à l’exception de ceux qui ne peuvent être exercés qu’avec d’autres détenus et de ceux qui ne peuvent l’être pour des raisons de sécurité ou en raison de l’imposition de mesures disciplinaires en vertu de la présente loi.

Programmes et services

(3)  Les détenus placés dans des conditions constituant une détention restrictive ont accès, individuellement ou en groupe, à tous les programmes et services adaptés aux circonstances dans la mesure la moins restrictive qui est raisonnable et nécessaire pour assurer la sécurité de l’établissement correctionnel et des personnes.

10 Les articles 66 à 71 de la Loi sont abrogés.

11 Le sous-alinéa 72 a) (i) de la Loi est abrogé.

12 Les articles 73 à 75 de la Loi sont abrogés.

13 L’article 76 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions de détention : examen et recommandations

76 Le comité d’examen indépendant :

   a)  examine, conformément aux règlements, le cas des détenus qui sont maintenus dans des conditions de détention constituant une détention restrictive;

   b)  fait des recommandations au chef d’établissement à l’endroit de ces détenus, y compris en ce qui concerne leurs conditions de détention.

14 La disposition 3 du paragraphe 79 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Nul ne doit imposer à un détenu des conditions constituant un isolement.

15 (1)  La disposition 1 du paragraphe 84 (2) de la Loi est abrogée.

(2)  Le paragraphe 84 (3) de la Loi est abrogé.

16 Le paragraphe 104 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan

(9)  Le chef d’établissement correctionnel élabore et met en œuvre un plan pour veiller à que les mesures de confinement cellulaire imposées conformément au présent article n’exigent pas l’imposition de conditions qui constituent une mesure d’isolement.

17 L’alinéa 122 (2) e) de la Loi est modifié par suppression de «à l’isolement,».

18 (1)  Les dispositions 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31 et 35 du paragraphe 156 (1) de la Loi sont abrogées.

(2)  La disposition 72 du paragraphe 156 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou de la Loi de 2025 favorisant la dignité et la santé mentale dans les prisons» à la fin de la disposition.

19 L’article 157 de la Loi est modifié par suppression de «un isolement ou».

Loi sur le ministère des Services correctionnels

20 L’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«détention restrictive» Sous réserve des règlements, s’entend de tout type de détention où un détenu est fortement restreint dans ses déplacements et ses relations avec les autres pendant une période plus longue que la norme qui a cours dans un logement destiné à la population carcérale générale au sein de l’établissement correctionnel, mais qui est en deçà des conditions qui correspondent à la définition de «isolement». («restrictive confinement»)

«isolement» Tout type de détention où un détenu est fortement restreint dans ses déplacements et ses relations avec les autres pendant 22 heures ou plus par jour. («segregation»)

«unité de soutien en santé mentale» Unité au sein d’un établissement correctionnel qui est conçu pour la prestation de soins de santé mentale aux détenus et pourvu du matériel nécessaire à cette fin. («mental health support unit»)

21 La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Traitements et sanctions interdits

Cruels, inhumains ou dégradants

13.1  (1)  Nul ne doit infliger une sanction ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant à un détenu ni encourager un tel traitement ou une telle sanction.

Types particuliers de traitements et de sanctions

(2)  Nul ne doit infliger les sanctions ou les traitements suivants à un détenu ni inciter de tels traitements ou de telles sanctions, peu importe si le traitement ou la sanction constituerait une sanction ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant :

   1.  Maintenir le détenu dans des conditions physiques qui sont plus contraignantes qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour protéger sa sécurité ou celle d’autrui.

   2.  Soumettre le détenu à une surveillance qui est plus contraignante qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour protéger sa sécurité ou celle d’autrui.

   3.  Imposer au détenu des mesures de privation sensorielle ou de désorientation.

   4.  Sanctionner le détenu en le privant de nourriture, d’exercice, de contact humain périodique ou de l’accès à une surveillance médicale ou à un traitement médical.

Infraction

(3)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, ou des deux.

22 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction

(2.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, par décret, ordonner la mise sur pied d’un établissement correctionnel que si au moins 20 % ou un plus grand pourcentage prescrit de lits pour détenus de l’établissement seront situés dans une unité de soutien en santé mentale.

Rénovation ou agrandissement

(2.2)  Le ministre veille à ce que les travaux de rénovation ou d’agrandissement d’un établissement correctionnel existant rapprochent cet établissement de l’objectif selon lequel 20 % des lits pour détenus ou un pourcentage plus élevé prescrit sont situés dans une unité de soutien en santé mentale.

Règlements

(2.3)  Les règlements peuvent augmenter, pour certains établissements, le pourcentage exigé de lits pour détenus qui doivent être situés dans une unité de soutien en santé mentale.

23 (1)  Le paragraphe 20 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions

(2)  Le chef d’établissement :

   a)  accueille dans l’établissement les personnes qui y sont livrées en vertu d’une autorisation légale pour y être détenues;

   b)  assure la garde et la surveillance de ces personnes jusqu’à l’expiration de leur peine d’emprisonnement ou jusqu’à ce qu’elles soient transférées ou libérées selon l’application régulière de la loi;

   c)  veille à ce que ces personnes soient traitées conformément à la Charte canadienne des droits et libertés.

(2)  L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction

(6)  Quiconque contrevient à l’alinéa (2) c) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans ou des deux.

24 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE II.1
ISOLEMENT ET DÉTENTION RESTRICTIVE

Isolement et détention restrictive

Isolement interdit

30.1  (1)  Le chef d’établissement veille à ce qu’aucun détenu ne soit placé dans des conditions constituant un isolement.

Détention restrictive

(2)  Les détenus placés dans des conditions constituant une détention restrictive conservent les mêmes droits et privilèges que les détenus placés dans tout logement destiné à la population carcérale générale, à l’exception de ceux qui ne peuvent être exercés qu’avec d’autres détenus et de ceux qui ne peuvent l’être pour des raisons de sécurité ou en raison de l’imposition de mesures disciplinaires en vertu de la présente loi.

Programmes et services

(3)  Les détenus placés dans des conditions constituant une détention restrictive ont accès, individuellement ou en groupe, à tous les programmes et services adaptés aux circonstances dans la mesure la moins restrictive qui est raisonnable et nécessaire pour assurer la sécurité de l’établissement correctionnel et des personnes.

Conditions de détention : examen et recommandations

30.2  Le comité d’examen indépendant :

   a)  examine, conformément aux règlements, le cas des détenus qui sont maintenus dans des conditions de détention constituant une détention restrictive;

   b)  fait des recommandations au chef d’établissement à l’endroit de ces détenus, y compris en ce qui concerne leurs conditions de détention.

25 Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1)  clarifier la définition de «détention restrictive» pour l’application de la présente loi;

a.2)  prescrire le pourcentage de lits pour détenus qui doivent être situés dans une unité de soutien en santé mentale tel que requis pour l’application des paragraphes 14 (2.1) et (2.2);

.     .     .     .     .

  m)  régir le quorum et la composition des comités d’examen indépendant;

   n)  régir le processus d’examen visé à l’article 30.2;

.     .     .     .     .

  w)  prescrire les questions dont la présente loi exige qu’elles soient prescrites ou qu’elle mentionne comme étant prescrites;

   x)  prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables concernant la mise en application des modifications apportées par la Loi de 2025 favorisant la dignité et la santé mentale dans les prisons.

Entrée en vigueur

26 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 19 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(3)  Les articles 20 à 25 entrent en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

27 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 favorisant la dignité et la santé mentale dans les prisons.